top of page

L’arrestation de Patrice - Edouard NGAISSONA par la France pour des crimes internationaux perpétrés

Présentation des faits


Sur la base d’un mandat d’arrêt délivré le 7 décembre 2018 par la CPI, les autorités françaises ont procédé, le 12 décembre 2018, à l’arrestation de Patrice-Edouard Ngaissona, un ancien coordinateur du groupe armé Anti Balaka et ancien ministre des sports du Président François Bozizé (2003-2013).


L’intéressé est soupçonné de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité qui auraient été commis dans l’ouest de la RCA entre septembre 2013 et décembre 2014. Il est allégué que Patrice- Edouard Ngaissona était l’un des principaux dirigeants du mouvement anti-balaka.


Son nom figure d’ailleurs dans le Rapport du Bureau du procureur de la CPI établi au titre de l’art 53-1 du Statut. La Cour d’appel de Paris a ordonné sa remise à la CPI le 31 décembre, mais cela prendra quelques semaines parce que l’intéressé peut contester cette décision et se pourvoir en cassation.


Cette arrestation intervient un mois après la remise d’un autre chef de guerre du mouvement « anti balaka », Albert Yekatom alias « Rambo » à la CPI par les autorités centrafricaines. Rappelons que les « anti balaka » composés majoritairement de chrétiens combattent, depuis plusieurs années, contre un autre groupe armé actif dénommé « Séléka » composé majoritairement des musulmans. Ce groupe avait réussi un coup d’Etat le 24 mars 2013 contre l’ancien président de RCA, François Bozize. À ce jour, aucun « Seleka » n’a été remis à la Cour. Pourquoi la justice ne vise-t-elle que les anti-balaka ? centrafricains se posent la question et même certains observateurs, alors que contrairement à la situation en Côte d’Ivoire, le Bureau du Procureur avait enquêté en RCA contre tous les groupes armés. Est-ce c’est parce que les anti-balaka sont plus accessibles que les séléka ou pour d’autres raisons ? Y aurait-il d’autres raisons ? Il ne faut pasignorer que la situation sécuritaire reste préoccupante en RCA où 70% du territoire national est entre les mains des groupes armés. En réponse, la coalition des anti-balakas a dénoncé une « chasse aux sorcières » et annoncé son retrait du gouvernement et du comité DDR (opération démobilisation désarmement et réinsertion). Cela pourrait compliquer davantage le processus de paix qui est déjà au point mort avec l’initiative de l’Union africaine.


Une deuxième arrestation dans une même situation, cela est encourageant et un bon signal en faveur de la lutte contre l’impunité en RCA où « l’impunité zéro » a été l’une des recommandations majeure du Forum de Bangui. C’est aussi une période fructeuse en matière de coopération entre les États et la CPI, car plusieurs mandats d’arrêt demeurent non exécutés. En deux mois, deux États parties (RCA et France) ont facilement coopérer dans l’exécution des mandats d’arrêts. Et cela ne vient pas tous les jours.


On pourrait toutefois se demander pourquoi la France n’a pas utilisé sa compétence universelle pour poursuivre Ngaissona ou l’envoyer devant la Cour pénale spéciale (CPS) en RCA- une Cour pour laquelle elle a activement fait campagne- et dont le Procureur venait de dévoiler sa stratégie de poursuite, il y a quelques semaines. On peut penser que la Cour pénale spéciale ne s’intéressait pas à Ngaissona. Seule la CPI avait lancé un mandat d’arrêt contre l’intéressé. Si la CPS avait sollicité l’extradition de Ngaissona, la justice française allait se trouver devant deux demandes : celle de la CPI et celle de la CPS qui est considérée ici comme une « juridiction nationale ». Ainsi, la justice française aurait sans doute décidé en faveur de la primauté à la CPS. Ainsi, la question se règle sur base des alinéas 2 et 3 de l’article 90 du Statut de Rome. Les deux conduisent à considérer la CPI comme prioritaire.

Où est passée la compétence universelle de la France ?


La question qui se pose est la suivante : pourquoi la France n’a-t-elle pas fait usage de sa compétence universelle pour enquêter et poursuivre en justice Patrice-Edouard Ngaissona ? De nombreux États parties au Statut de Rome, comme la France, prévoient dans leurs lois nationales une compétence universelle pour les crimes visés par le statut de la CPI ; ce qui représente une extension indirecte de la compétence matérielle de la CPI. Il est important de rappeler qu’à Rome, lors des négociations sur le statut de la CPI, il y avait deux tendances : ceux qui voulaient avoir un Procureur indépendant et ceux qui voulaient sauvegarder la souveraineté des États. Le compromis fut le principe de complémentarité. Ce principe veut que la CPI n’intervienne que quand les États parties sont dans l’incapacité ou n’ont pas la volonté d’enquêter et de poursuivre en justice. Les États restent t principalement responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux crimes visés par le statut de la CPI. Ceci dit, le Statut de Rome n’oblige pas les États parties à établir leur compétence universelle mais il contient des références générales aux compétences des États, sans en préciser le fondement et sans exclure a priori aucune [1].


Pour le cas de la France, il est important de noter que l’art 8 de loi d’adaptation au Statut de Rome a inscrit le principe de la compétence universelle limitée. Ainsi « la poursuite ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public et si aucune juridiction internationale ou étrangère ne demande la remise ou l’extradition de la personne » (art 689-11 du Code de Procédure pénle in fine). Ceci pourrait nuire au rôle des parties civiles dans ces genres de procédures. Mais surtout cette condition tend à inverser les rôles entre la CPI et les juridictions nationales. Autrement dit, L’art 8 qui fait référence à l’art 689-11 du CPP, établit le monopole du ministère public pour l’exercice des poursuites. Cela nierait le rôle des parties civiles dans ces types de contentieux qui, sans elle, n’auraient souvent pas émergé. Ensuite, le fait de conditionner les poursuites en France à l’absence préalable d’une demande de la CPI, tend à inverser les rôles entre CPI et justice nationale [2]. La CPI dans ce genre de situations aura la primauté sur le système judiciaire français. Ce qui est en contradiction avec le principe de complémentarité.


L’exercice de la compétence universelle étant une forme d’application du principe de la complémentarité, il nous semble que la France devrait poursuivre Patrice Edouard devant ses juridictions nationales. Est-ce un problème de manque de capacité ou de manque de volonté de poursuivre de la part de la France ? Est-ce que le contribuable français serait opposé au financement d’un procès de ce type ? Tout porte à croire que la France a choisi d’être un « bon élève » de la coopération en exécutant le mandat d’arrêt de la CPI. Peut-être que les autorités judiciaires françaises n’avaient pas assez d’éléments pour engager les poursuites contre Patrice Ngaissona ou que l’attention du pays est focalisé sur d’autres questions importantes comme « les gilets jaunes ». Certains considérent que ça serait un non sens d’invoquer le principe de complémentarité de la CPI pour affirmer la priorité de la compétence universelle des États. « On ne crée pas une CPI pour lui voler sa compétence aussitôt celle-ci affirmée » [3]. Toutesfois, le suspect pourra contester la recevabilité de la procédure devant la CPI, spécialement devant la Chambre préliminaire. Cette dernière est habilitée à trancher les exceptions portant sur la compétence et la recevabilité. La Cour est donc maitre chez elle” (“The Court is master of its own house”). Même lorsque la volonté des Etats prévaut sur celle de la Cour, celle-ci reste fondée, dans un certain nombre de cas, à vérifier si juridiquement, elle doit se soumettre à cette volonté [4].


Ngaissona peut aussi contester sa remise à la CPI devant les tribunaux français en invoquant que la loi française sur la compétence universelle est une forme de complémentarité. Ce système devrait en principe inciter les Etats à exercer leurs compétences vis-à-vis d’une personne soupçonnée d’avoir commis un des crimes visés au Statut et se trouvant sous leur juridiction. Ce qui sera bénéfique pour la CPI parce que le manque d’affaires à la Cour sera un signe que les Etats font leur travail de lutte contre l’impunité, propos du premier Procureur Moreno Ocampo. Ceci dit, la Cour peut proposer à un Etat partie de poursuivre le suspect sur son territoire en référence au principe de la complémentarité positive. Ce qui pouvait être le cas avec la France.

Conclusion


En faisant prévaloir la justice pénale des Etats sur celle de la Cour, le Statut continue à placer la Cour dans une situation de subordination par rapport à la volonté des Etats [5]. Un Etat disposant d’une justice efficace et sérieuse mais qui décide de ne pas poursuivre une personne soupçonnée d’un crime visé au Statut rempli le critère de l’art 17 mais le Statut perd dans une large mesure sa raison d’être. C’est le cas de la France. Sa loi de compétence universelle tend à inverser les rôles entre la CPI et les juridictions françaises pour les crimes de la compétence de la Cour en donnant “primauté” à cette dernière.


Finalement, qu’il soit jugé en France, à Bangui ou à La Haye, le plus important est que l’interessé ne jouise plus de l’impunité et que les victimes participent à la procédure.

Endnotes :


[1] Florence Bellivier, Marina Eudes et Isabelle Fouchard, Droit des crimes internationaux, Thémis droit Ed. Puf, 2018, p. 317.

[2] Florence Bellivier, Marina Eudes et Isabelle Fouchard, Droit des crimes internationaux, op. cit. p. 319.

[3] D. Chilstein, « La compétence universelle, instrument de justice et arme de politique internationale », Fondation Jean-Jaures, note n°5, 16 janvi. 2014, p. 13.

[4] Voy Eric David, “ La Cour pénale internationale” in Recueil des Cours de l’Académie du droit international, 2005, p. 361.).

[5] Eric David op. cit. p. 352.

bottom of page