L’ACQUITTEMENT DE GBAGBO ET BLÉ GOUDÉ : LA CPI PÈCHE-T-ELLE PAR EXCÈS DE JURIDICISME ?

Introduction
Le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale (CPI) a prononcé l’acquittement de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son principal bras droit, monsieur Charles Blé Goudé et a ordonné leur libération immédiate. Les deux hommes étaient poursuivis pour crimes contre l’humanité commis dans le contexte de la crise post-électorale ivoirienne de 2010 qui a fait plus de 3000 morts. Arrêtés respectivement en 2011 (Gbagbo) et en 2013 (Blé Goudé), sur la base des mandats d’arrêt délivrés séparément par la CPI, les deux hommes ont vu les charges portées à leur encontre confirmées séparément par une Chambre préliminaire le 12 juin 2014 (Gbagbo) et le 11 décembre 2014 (Blé Goudé). Les deux affaires ayant été jointes le 11 mars 2015, leur procès a débuté depuis le 28 janvier 2016 et s’est finalement soldé, le 15 janvier 2019, par un acquittement sur la base d’une décision orale rendue par une majorité de 2/1 des juges.
Comme cela arrive souvent dans les affaires impliquant des acteurs politiques de premier plan, la décision a entraîné des réactions tant de joie du côté des partisans des accusés que de déception, voire de colère, de la part des victimes de la violence post-électorale en Côte d’Ivoire. L’une des réactions dans ce sens est celle du professeur Éric David, un des experts en droit des conflits armés, qui, sur les ondes de la Radio-télévision belge francophone (RTBF), critiquait la CPI de pécher par excès de « juridicisme », c’est-à-dire qu’en voulant trop se conformer à la règle de droit, les juges de la CPI finissent par laisser échapper des individus qui sont pourtant responsables des crimes qui leur sont reprochés. Compte tenu de l’absence d’une décision écrite détaillant la motivation des juges, il n’est pas possible d’approfondir ici cette question. Toujours est-il qu’à s’en tenir aux propos de M. Éric David, la capacité de la CPI de contribuer efficacement et effectivement à la lutte contre l’impunité des crimes graves, ce qui constitue, faut-il le rappeler, la raison principale de l’institution de ladite Cour, serait paradoxalement compromise par le fait même des juges de cette haute juridiction. Il se pose ainsi la question de savoir quelle incidence l’acquittement de ces deux accusés peut avoir sur le mandat de la CPI qui est de lutter contre l’impunité des crimes graves. Il importe par ailleurs de revenir sur l’incidence de l’absence d’une décision écrited’acquittement sur les règles du procès équitable, ainsi que l’a relevé la juge minoritaire.
I.- Lutte contre l’impunité et acquittement des accusés
Il peut sembler paradoxal de voir une institution créée pour lutter contre l’impunité des crimes graves prononcer des acquittements comme celui de Gbagbo et de Blé Goudé. Très peu de personnes seraient disposées à s’approprier les propos, pourtant sages, du président de la CPI, le juge Chile Eboe-Osuji, qui déclarait que le mandat de la Cour ne consiste pas nécessairement à prononcer des condamnations, mais à juger les accusés ; et le jugement peut déboucher soit à une condamnation soit à un acquittement. Il est vrai que face à 3000 morts, et compte tenu des diverses formes de responsabilités pénales individuelles prévues dans le Statut de Rome (article 25 et 28), on peut avoir du mal à comprendre des personnes qui ont occupé les plus hautes fonctions dans l’appareil étatique s’en sortent blanchies. Il faut pourtant rappeler que la responsabilité pénale ne se présume pas sur la base des fonctions exercées. Elle doit être démontrée par des preuves. Et dans un procès pénal, le niveau d’exigence en matière de preuve dans un procès pénal est très élevé. Il n’est pas celui qui est appliqué, par exemple dans les commissions de vérité ou les commissions d’enquête internationale ou encore dans les rapports d’organisations non gouvernementales. Dans un procès pénal, le juge est par ailleurs tenu par la règle de la présomption d’innocence et celle du doute qui doit profiter à l’accusé. Or, lorsqu’un juge pénal acquitte un accusé pour « doute », cela peut aussi signifier qu’il « doute » de l’innocence de l’accusé dans l’affaire. Mais, puisque la condamnation pénale ne peut être prononcée que lorsque la culpabilité a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable, le juge pénal qui acquitte un accusé dont il doute quand même de l’innocence ne pèche pas par excès de juridisme. Bien au contraire, il ne fait que s’acquitter de son mandat et on ne peut pas le lui reprocher.
Ceci étant, au-delà de cette question de doute sur la culpabilité et sur l’innocence d’un accusé, les critiques autour de l’acquittement de Gbagbo et de Blé Goudé peuvent être expliqués par d’autres facteurs un peu moins juridiques. Il faut observer que ce n’est pas la première fois que la CPI prononce un acquittement. Bien avant Gbagbo et Blé Gougé, d’autres accusés ont été acquittés suscitant un tollé. L’on songe ici en particulier au Congolais, Jean-Pierre Bemba qui a été acquitté le 8 juin 2018 pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité dans le cadre de la situation en République centrafricaine (RCA). Mais, avant Bemba, la CPI avait également acquitté un autre seigneur de guerre, le Congolais Mathieu Ngudjolo Chui. Il se fait cependant que ce dernier acquittement était passé presque inaperçu, alors que celui de Bemba a suscité beaucoup de critiques comme d’ailleurs celui de l’affaire Gbagbo et Blé Goudé. Pourquoi cette différence de traitement ? Certes, Ngudjolo était un « petit » seigneur de guerre opérant en Ituri. Il était donc loin d’être considéré comme un « gros poisson » que les filets de la CPI aient capturé, alors que Bemba, qui était un sénateur congolais et un ancien vice-président congolais, pouvait être ainsi considéré. L’on peut en dire autant de Gbagbo, qui est un ancien chef de l’État de la Côte d’Ivoire, ainsi que de son principal bras droit, M. Blé Goudé.
Cependant, cet argument du « gros poisson » n’explique pas, à lui seul, tous les critiques infligés à la Cour au regard de ces acquittements. Il semble que la véritable raison réside plutôt dans une stratégie des poursuites quelque peu maladroite de la part du bureau du procureur de la CPI. Il faut ici rappeler que Ngudjolo a été acquitté dans une affaire née d’une situation dans laquelle il y avait d’autres accusés poursuivis devant la CPI, à savoir Thomas Lubanga et Germain Katanga. Ces derniers ont d’ailleurs été finalement condamnés à de lourdes peines de prison à l’issue de leur procès. Bemba quant à lui, a été le seul à être poursuivi devant la CPI dans le cadre de la situation en RCA entre 2002 et 2003. De même, Gbagbo et Blé Goudé sont les seuls à être poursuivis devant la CPI dans le cadre des violences post-électorales en Côte d’Ivoire en 2010-2011. Dans ces contextes, lorsque les seules personnes à être poursuivies dans le cadre d’une situation sont finalement acquittées, un tel acquittement est très mal perçu parce qu’il constitue en quelque sorte une négation des crimes et de la souffrance des victimes. Dans l’affaire Bembapar exemple, MmeDiane Marie Amann n’a pas hésité à écrire, le 13 juin 2018, sur le blog de la European Journal of International Lawun article dont le titre, « In Bemba and Beyond, Crimes Adjudged to Commit Themselves » en dit long. Finalement, ce qui inquiète dans ces acquittements, ce n’est pas tant parce que la Cour pèche par excès de juridisme comme le disait Éric David. C’est simplement parce qu’en acquittant les seuls accusés, la Cour crée un « vide » sur les responsabilités individuelles dans la commission des crimes. Puisque la nature a horreur du vide, la CPI est alors critiquée dans la mesure où elle est perçue comme ayant créé ce vide dans un contexte où il faut absolument qu’un coupable paie, ou, pour parler comme Pierre Corneille dans Le Cid, dans un contexte où « il faut de sanglantes victimes » (Acte III, scène 2). L’on comprend ainsi, que si l’acquittement de Ngudjolo est passé presque inaperçu, c’est parce qu’il n’a pas créé ce vide que l’on constate dans l’affaire Bembaet dans l’affaire Gbagbo et Blé Goudé. Les choses seraient sans doute différentes s’il y avait plusieurs autres accusés dans les affaires issues de ces situations.
II.- Absence de décision écrite et procès équitable
Le seul écrit disponible à l’issue de l’acquittement de Gbagbo et de Blé Goudé est une opinion dissidente de l’acquittement. Comme on l’a dit, l’acquittement a été rendu sur la base d’une décision « orale » dans laquelle le président de la Chambre avait promis de disponibiliser, plus tard, la décision écrite détaillant la motivation ayant présidé à cet acquittement.
Cette approche a évidemment été critiquée dans l’opinion dissidente de Mmela juge Olga Herrera-Carbuccia. La critique repose essentiellement sur le respect des règles du procès équitable, et notamment sur l’impact négatif que l’absence d’un écrit et d’une motivation a sur le droit d’appel. Tout cela est vrai. Il convient toutefois de rappeler que dans le cadre global du droit au procès équitable tel qu’il est formulé à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il faut distinguer le volet civil, lequel s’applique aux « contestations sur ses droits et obligations de caractère civil » et le volet pénalqui concerne le « bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre [toute personne] ». Sur la base de cette distinction, il apparaît que les garanties du droit au procès équitable, dans son volet pénal, sont instituées en faveur de l’accusé. C’est en effet contre lui qu’est dirigée « toute contestation en matière pénale ». Même dans le Statut de Rome, l’on peut constater que l’article 74(5), invoqué par MmeHerrera-Carbuccia, est inséré dans le Chapitre VI relatif au « procès ». Or, c’est contre l’accusé que ce procès est dirigé. Il s’ensuit que les garanties du procès équitable n’ont pas été instituées en faveur du procureur parce qu’il ne s’agit pas d’un procès dirigé contre lui. Concernant les victimes, les choses peuvent être perçues différemment. En effet, au regard notamment de l’arrêt Perez c. Francerendue le 12 février 2004 par la Cour européenne des droits de l’homme, l’action des victimes en réparation va de pair avec l’action publique destinée à obtenir un jugement de culpabilité de l’accusé. Ici, les « contestations sur les droits et obligations [des victimes] en matière civile » et notamment la question des réparations en leur faveur, seront déterminées par le résultat sur « le bien-fondé de l’accusation en matière pénale portée contre l’accusé ». Toutefois, dans le système du Statut de Rome, les victimes ne sont pas considérées comme des « parties au procès ». Elles ont plutôt le statut de « participant » au procès. Ce statut n’est même pas l’équivalent de celui de « parties civiles » dans les systèmes juridiques nationaux. Sur cette base, il devient difficile de déduire du statut de simple « participant » au procès, un droit subjectif au procès équitable, même dans son volet civil, qu’on reconnaitrait aux victimes.
Il s’ensuit que finalement, seul l’accusé peut se prévaloir d’une entorse au droit au procès équitable. C’est ici qu’intervient la nécessité de distinguer un jugement d’acquittement et un jugement de condamnation, dans l’analyse des questions que soulève le respect des règles du procès équitable en matière pénale. En effet, pour deux accusés comme Gbagbo et Blé Goudé, le jugement d’acquittement leur a octroyé ce qu’ils ont demandé : l’acquittement et la libération immédiate. Ils n’ont donc pas d’intérêt à faire appel. Il est alors difficile de mesurer un quelconque préjudice découlant de l’absence d’un écrit du jugement détaillant la motivation du juge. On ne voit donc pas comment les règles du procès équitable pourraient être invoquées pour critiquer l’absence d’un écrit du jugement. Il en serait autrement si l’on avait affaire à un jugement de condamnation. Dans ce cas, les garanties du procès équitable auraient eu tout leur sens. Mais, puisqu’il s’agit d’un jugement d’acquittement, la question ne se pose pas. C’est précisément sur cet aspect que l’opinion dissidente de la juge Herrera-Carbuccia peut susciter quelques réserves.
Conclusion
L’absence d’un écrit détaillant l’argument des juges est certes regrettable. Mais, elle ne constitue pas vraiment une entorse au droit à un procès équitable dès lors qu’il s’agit là d’un jugement d’acquittement qui, de surcroit, ordonne la libération immédiate des accusés. Cet acquittement n’est qu’une conséquence logique de la présomption d’innocence et du doute qui doit profiter aux accusés. Il serait dès lors injuste que la CPI soit critiquée pour un quelconque excès de juridisme. Cependant, pour minimiser l’impact de tels acquittements sur la crédibilité de la CPI en tant qu’institution permanente chargée de lutter contre l’impunité des crimes, le bureau du procureur devrait éviter de se contenter d’une seule affaire dans le cadre d’une situation sous enquête. L’acquittement qui pourrait éventuellement en résulter dans ce contexte serait d’autant plus difficile à admettre qu’il créerait un vide insupportable tant pour les victimes que pour l’opinion publique.