top of page

La Chambre préliminaire II de la CPI rejette la demande d’indemnisation de Bemba présentée sur le fo


Dans le système de la Cour pénale internationale, il est prévu le mécanisme de réparation au profit d’un inculpé dont la détention s’est relevée irrégulière ou injustifiée. Cette logique, portée par les dispositions de l’article 85 du Statut portant création de la Cour et complétées par celles des règles 173 à 175 du Règlement de procédure et de preuve, est l’une des garanties nécessaires à l’effectivité de l’équité procédurale. Le cas Jean-Pierre Bemba est le premier dans l’histoire de la Cour.


Pour rappel, l’affaire le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo a été traduite devant la Cour dans le cadre de la situation en République centrafricaine en date du 21 décembre 2004. Dans cette procédure, il a été reproché à Jean-Pierre Bemba d’être présumé responsable, au sens de l’article 28-a du Statut de la CPI, de crimes contre l’humanité (meurtre et viol) et de crimes de guerre (meurtre, viol et pillage) commis par les troupes du MLC en République centrafricaine (RCA) du 26 octobre 2002 ou vers cette date au 15 mars 2003.


Remis à la Cour, le 3 juillet 2008, Jean-Pierre Bemba y a passé 10 ans en détention en dépit de ses demandes de mise en liberté provisoire. Parallèlement à cette remise, la Cour avait ordonné le gel de ses biens et les a placés sous la gestion du Greffe, conformément au Statut.


Condamné, le 21 mars 2016 par la Chambre de première instance III, Jean-Pierre Bemba Gombo a été acquitté le 08 juin 2018 par Chambre d’appel à la suite des erreurs qui ont affecté manifestement la première décision.


Faisant suite à cet acquittement, Jean-Pierre Bemba a formulé sa demande d’indemnisation sur pied des dispositions de l’article 85 du Statut et de dédommagement du fait de la mauvaise gestion présumée du Greffe de la Cour des avoirs gelés sur ordre des juges de celle-ci. Après examen de sa demande, la Chambre préliminaire II a conclu que:


M. Bemba n'avait pas établi qu'il avait subi une erreur judiciaire grave et manifeste au sens de l'article 85 du Statut de Rome de la CPI et, en conséquence, a refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'accorder une indemnité à M. Bemba. Et, par rapport au dédommagement, l'affaire ne relevait pas du champ d'application de l'article 85 du Statut de Rome de la CPI et de la compétence de la Cour.


Cette décision, dont l’appel a été interjeté par Jean-Pierre Bemba le 25 mai 2020, met en surface la question du temps de justice et de ses implications sur les droits fondamentaux de l’inculpé. En effet, l’une des particularités de la Cour, comparativement à d’autres juridictions qui lui ont précédés, réside dans le fait d’avoir consacré des dispositions de son Statut à l’encadrement de la privation de la liberté de l’inculpé en lui reconnaissant la possibilité de mettre à nue, par un recours tout abus résultant de cette institution. La liberté reste le principe et la détention en est une mesure exceptionnelle.


Cependant, à travers la pratique de cette juridiction, l’on peut voir la persistance du dilemme entre raccourcissement de la durée de procédure et la protection des droits de l’inculpé. S’il est de l’intérêt de la justice de garder l’inculpé en détention et, subséquemment, de geler ses avoirs, cet intérêt devrait être concilié avec les droits de l’inculpé au recours pour réparation en cas d’abus de détention. Les dispositions de l’article 85 donnent au juge une large discrétion dans la reconnaissance du préjudicie ou pas résultant de la détention et dont la charge incombe à la requérante. Le Statut n’ayant pas fixé des limites quant à la durée maximale de la détention, cela étant difficile à imaginer compte tenu de la complexité des crimes de la compétence de la Cour, il reste impérieux que l’appréciation, mieux, l’interprétation des demandes de mise en liberté provisoire mettent les droits de l’inculpé à l’avant plan et des manœuvres du procureur tendant à faire dilater la procédure.


L’intérêt de la justice rime avec la reconnaissance des droits à l’accusé. Il y a moyen pour la Cour de se pencher sur la rationalisation de la procédure qu’elle applique en matière de détention et de gèle des avoirs. Il y va d’une part de sa crédibilité, et, d’autre part, de la capitalisation de ses ressources financières. Particulièrement dans cette seconde hypothèse, la Cour n’a pas été créée pour dépenser ses ressources en vue de corriger les erreurs qu’elle aurait pu éviter.


Déjà très limitées, ces ressources ont pour vocation de faire fonctionner la Cour en répondant également aux besoins des victimes dans le cas où le condamné n’a pas les moyens suffisants pour le faire et, même dans l’hypothèse où il y a acquittement, comme celui de Jean-Pierre Bemba, de venir en « aide » aux victimes.


La Chambre elle-même reconnait les limites du Statut sur cette question et en appelle aux États partie. La décision attendue de la Chambre d’appel pourrait aller dans le sens contraire de celle prononcée la Chambre préliminaire III. Ceci est plus important au vu de la situation où la Cour pourrait accorder une indemnisation à une victime du disfonctionnement du système et être incapable de payer. Cette hypothèse n’est pas à exclure tant que les États ne se pencherait sur cette problématique.


La Cour pénale internationale a encore du chemin à parcourir. Étant une œuvre humaine, c’est à chaque pas qu’elle avance qu’il convient d’évaluer l’efficacité et l’efficience à même d’améliorer son image et sa crédibilité.

bottom of page